Article 7
L'article 16 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique».