TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 60
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par des articles 467 bis et 467 bis 1 rédigés comme suit :
«Art. 467 bis. — Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit :
— le minimum des amendes est élevé à 20.001 DA, lorsque ce seuil est inférieur à 20.000 DA ;
— le maximum des amendes est élevé à 100.000 DA, lorsqu'il est inférieur à 100.000 DA ;
— le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à 100.000 DA, sauf si la loi détermine d'autres limites.
Art. 467 bis 1. — Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit :
— si l'amende est de 20 DA à 50 DA, son montant sera de 2.000 DA à 4.000 DA ;
— si l'amende est de 30 DA à 100 DA, son montant sera de 3.000 DA à 6.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 200 DA, son montant sera de 4.000 DA à 8.000 DA ;
— si l'amende est de 50 DA à 500 DA, son montant sera de 5.000 DA à 10.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 500 DA, son montant sera de 6.000 DA à 12.000 DA ;
— si l'amende est de 100 DA à 1000 DA, son montant sera de 8.000 DA à 16.000DA ;
— si l'amende est de 500 DA à 1000 DA, son montant sera de 10.000 DA à 20.000 DA».