TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 60 bis
La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Art. 60 bis 1. — Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans».