TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 57
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 435 bis rédigé comme suit :
«Art. 435 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».