TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 56
Les articles 430 et 432 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 430. — L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à 500.000 DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
(........le reste sans changement........).