TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 54
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par des articles 417 bis 1 et 417 bis 2 rédigés comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23
«Art. 417 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire.
Art. 417 bis 2. — Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section».