TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 53
Les articles 395, 396 bis, 402, 403, 406, 408, 417 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
«Art. 395. — Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bâteaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.
(........le reste sans changement........).