Article 4
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 9 bis et 9 bis 1 rédigés comme suit :
«Art. 9 bis. — En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.
Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire.
Art. 9 bis 1. — L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en :
1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11
2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ;
3 - l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ;
5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ;
6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.
En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus.
Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné».