TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 48
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 375 bis rédigé comme suit :
«Art. 375 bis. — Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque».