TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 45
L'article 353 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 353. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
(… le reste sans changement …)».