TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 44
L'article 352 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».