TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 41
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 350 bis rédigé comme suit :
«Art. 350 bis. — Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».