TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 408
Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA».