TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 402
Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel.