TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 34
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 303 bis, 303 bis 1, 303 bis 2 et 303 bis 3 rédigés comme suit :
“Art. 303 bis. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Art. 303 bis 1. — Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Art. 303 bis 2. — En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée.
Art. 303 bis 3. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».