Article 2
Les articles 4, 5 et 5 bis de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.