TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 27
Les articles 264 et 266 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
«Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.
(........le reste sans changement........).
«Art. 266. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée».