TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 26
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 253 bis rédigé comme suit :
«Art. 253 bis. — La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis».