TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 22
L'article 137 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 137. — Tout fonctionnaire, tout agent de l'Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d'une amende de 30.000 DA à 500.000 DA.
(........Le reste sans changement........)”.