TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 21
L'article 114 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété, et rédigé comme suit :
«Art. 114. — Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de D.A.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article».