TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 207
Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.