TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 200
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l' étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée».
(........le reste sans changement........).