Article 17
L'article 57 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux ;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion ;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion ;
6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel».