Loi n° 06-23
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
Loi n° 06-23 du 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
Article 14
Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
Cette peine s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.