Article 14
L'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ;
2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;
3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;
4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans».