Article 11
L'ordonnance n° 66-156 du au 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 18 bis 2 et 18 bis 3 rédigés comme suit :
«Art. 18 bis 2. — Lorsque aucune peine d'amende n'est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit :
— 2.000.000 de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpetuité ;
— 1.000.000 de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps ;
— 500.000 DA, lorsqu'il s'agit d'un délit.
Art. 18 bis 3. — Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un
(1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 18 bis».