Article 7
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 16 bis rédigé comme suit :
"Art. 16 bis. — Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les infractions énumérées à l'article 16 ci-dessus, ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou pouvant servir à les commettre".