Article 70
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge d'instruction chargé de l'information, un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit à la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire et la détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement.