Article 6
L'article 16 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 16. — Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d'urgence, sur toute l'étendue du territoire national lorsqu'ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l'agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l'une d'elles, ont compétence sur toute l'étendue de l'agglomération.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006 Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République territorialement compétent en est tenu informé".