Article 69 bis
L'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, auditionner un témoin ou procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.
Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée.
A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, la partie ou son conseil peut dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine.
Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.