Article 45
Les perquisitions prescrites à l'article 44 sont effectuées ainsi qu'il suit : 1°) - lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ; 2°) - lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d'impossibilité, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes à l'exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l'inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus".