Article 2
L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé comme suit :
"Art. 5 bis. — Si l'action publique est engagée, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale".