Article 14
Le titre II du livre premier de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par deux chapitres, le premier (chapitre IV) intitulé "des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images" comportant les articles 65 bis 5 à 65 bis 10, le second (chapitre V) intitulé "de l'infiltration" comportant les articles 65 bis 11 à 65 bis 18 rédigés comme suit :
“CHAPITRE IV DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES, DES SONORISATIONS ET DES FIXATIONS D'IMAGES Art. 65 bis 5. — Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l'exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser :
— l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
— la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
L'autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l'introduction dans tout lieu d'habitation ou autre, y compris hors des heures prévues à l'article 47 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ces biens.
Les opérations ainsi autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du procureur de la République compétent.
Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.
Art. 65 bis 6. — Les opérations visées à l'article 65 bis 5 ci-dessus s'effectuent sans porter préjudice au secret professionnel prévu à l'article 45 de la présente loi.
La révélation des infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes".
Art. 65 bis 7. — Les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 ci-dessus doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Ces autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable selon les nécessités de l'enquête ou de l'information dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 65 bis 8. — Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l'article 65 bis 5 ci-dessus.
Art. 65 bis 9. — L'officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audio-visuel.
Le procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles ces opérations ont commencé et celles auxquelles elles ont pris fin.
Art. 65 bis 10. — L'officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées, qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. 24 décembre 2006 CHAPITRE V DE L'INFILTRATION Art. 65 bis 11. — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci-après.
Art. 65 bis 12. — L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes sous-mentionnés à l'article 65 bis 14 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
Art. 65 bis 13. — L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'officier ou l'agent infiltré ainsi que les personnes requises conformément à l'article 65 bis 14 ci-dessous.
Art. 65 bis 14. — Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables :
— acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
— utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
Art. 65 bis 15. — L'autorisation délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être écrite et motivée, sous peine de nullité.
Elle mentionne l'infraction qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l'enquête.
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Art. 65 bis 16. — L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Quiconque révèle l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de l'une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 200. 000 DA à 500.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l'une de ces personnes, elle est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.
Art. 65 bis 17. — En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 65 bis 14, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 65 bis 11 sus-cité en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre (4) mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.
Art. 65 bis 18. — L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération".