Article 12
Les articles 51, 63, 64 et 65 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 51. — Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.
La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— une (1) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes,
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire".