Article 121
Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt qui a été maintenu plus de quarante-huit (48) heures dans un établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire, qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention, est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
(... le reste sans changement...).