Article 10
Les articles 40 bis 2, 40 bis 3, 44, 45 et 47 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 40 bis 2. — Le procureur général revendique immédiatement la procédure s'il estime que l'infraction relève de la compétence du tribunal visé à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction.
Art. 40 bis 3. — Le procureur général près la Cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l'action, revendiquer la procédure.
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal compétent visée à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d'instruction près cette juridiction.