CHAPITRE II — EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Article 11
Les fondateurs personnes physiques et les dirigeants de la société de capital investissement doivent jouir de leurs droits civiques.
Nul ne peut être fondateur d'une société de capital investissement ou membre de son conseil d'administration, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de capital investissement, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :
— s'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) pour crime,
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;
c) pour soustraction commise par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ;
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit des sociétés ;
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ;
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la contrebande, au blanchiment d'argent, au terrorisme ou à la corruption ;
— s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
— s'il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s'il a été condamné en responsabilité civile comme organe d'une personne morale faillie tant en Algérie qu'à l'étranger et ce, tant qu'il n'a pas été réhabilité.