CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
Titrisation : la transformation de créances hypothécaires en titres. Elle se réalise en deux étapes :
— une cession de créances hypothécaires par un établissement bancaire ou financier au profit d'un autre établissement financier ;
— une émision par cet établissement de titres négociables représentatifs des créances hypothécaires.
Organisme de titrisation : l'organisme ayant le statut d'établissement financier qui accomplit l'opération de titrisation sur le marché des valeurs.
Etablissement cédant : l'établissement bancaire ou financier qui cède, par bordereau de cession, des crédits accordés dans le cadre du financement du logement. 12 mars 2006 Dépositaire central des titres : créé en vertu du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, pour assurer les fonctions principales suivantes :
— conservation de titres ;
— circulation de titres par virement de compte à compte ;
— administration de titres.
Titres : les engagements financiers adossés à des créances hypothécaires de premier rang.
Créances : les crédits hypothécaires accordés par les banques et établissements financiers dans le cadre du financement du logement.
Compartiment : les classes d'actifs bien déterminés au préalabale auxquels sont adossés une catégorie de titres financiers émis sur le marché des valeurs.