CHAPITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Article 25
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA), à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout responsable d'un organisme de titrisation, d'un établissement de cession des créances, du dépositaire central des titres et tout autre établissement chargé de la gestion et du recouvrement des créances ayant produit toute information qui s'avère inexacte ou erronée.
Est puni de la même peine tout responsable de l'établissement cédant ayant introduit toute indication dans le bordereau ou dans l'extrait du bordereau visés aux articles 13 et 14 de la présente loi qui s'avère inexacte ou erronée.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout organisme de titrisation, tout établissement de cession de créances, tout dépositaire central des titres et tout tout établissement chargé de la gestion et du recouvrement de créances, ayant produit intentionnellement une information fausse ou trompeuse quant à un fait important, ou qui manque de mentionner un élément important dont la mention est requise ou qui est nécessaire.
Est puni de la même peine tout établissement cédant ayant information dans le bordereau ou dans l’extrait du bordereau présente loi et, qui s’avère inexacte ou erronée ».