CHAPITRE III — LA CESSION DE CREANCES HYPOTHECAIRES
Article 14
Le bordereau visé à l'article 13 ci-dessus doit comporter les indications principales suivantes :
— la dénomination : “acte de cession de créances adossées à des hypothécaires de premier rang” ;
— la mention que la cession de créances est soumise aux dispositions de la présente loi ;
— la désignation de l'organisme de titrisation et de l'établissement cédant ;
— la liste des créances cédées avec les indications suivantes : noms, adresses et les lieux de remboursement par les débiteurs; le montant des créances, la date de leurs échéances finales, les taux d'intérêt, les caractéristiques des hypothèques et les références des contrats d'assurance s'il y a lieu ;
— la mention du montant payé par l'organisme de titrisation à l'établissement cédant en contrepartie des créances cédées ;
— l'engagement de l'établissement cédant à procéder au remplacement des créances douteuses, litigieuses ou compromises au profit de l'organisme de titrisation ;
— la date du dépôt du bordereau.
Il peut, en outre, comporter d'autres indications accessoires convenues entre les deux parties.