Article 6
Les dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, sont complétées par un article 33 bis rédigé comme suit :
"Art. 33 bis. — En application des dispositions de l'article 33 ci-dessus, il est institué un organe de centralisation des risques dénommé "centrale des risques".
Les sociétés d'assurance et les succursales des sociétés d’assurance étrangères doivent fournir à la centrale des risques les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de la centrale des risques sont fixés par voie réglementaire".