Article 5
L'article 33 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 33. — Tout assuré ne peut souscrire qu'une seule assurance de même nature pour un même risque.
Si, de bonne foi, plusieurs assurances sont contractées, chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
La souscription de plusieurs assurances pour un même risque dans une intention de fraude entraîne la nullité de ces contrats”.