TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 51
Il est institué au niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline composé de sept (7) membres, dont le président de la chambre, président.
Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.