TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE › Chapitre II — De l'inspection et du contrôle
Article 45
Les offices d'huissiers de justice sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des huissiers de justice et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d'inspection sont confiées à des huissiers de justice choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales, désignés par le président de la chambre nationale pour une durée renouvelable de trois
(3) années.