TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre III — De la commission nationale de recours
Article 64
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne un fonctionnaire qui assure le secrétariat de la commission nationale de recours.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 42 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Tout candidat reçu au concours et n’ayant pas rejoint le stage prévu à l’article 64 de la loi n° 06-02 du 20 février 2006, susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours et est remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante