TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 61
Si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercice, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après une enquête préliminaire contenant les explications du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et en notifier la chambre nationale des notaires.
Il doit être statué sur l'action disciplinaire dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf poursuite pénale à son encontre.