TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE › Chapitre II — De l'inspection et du contrôle
Article 51
Les offices notariaux sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme arrêté par la chambre nationale des notaires dont elle transmet une copie au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d'inspection sont confiées à des notaires choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales des notaires. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois
(3) années, renouvelable.
Des copies des rapports d'inspection doivent être adressées immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale et au président de la chambre régionale des notaires concernée.