TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre VI — De la substitution des notaires et de l'administration provisoire de l'office
Article 36
Lorsqu'un notaire est empêché ou est décédé avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, signé des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office peut, sur demande des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que l'acte soit régularisé par la signature d'un autre notaire. Dans ce cas, l'acte vaut comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.