TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre III — Des interdictions
Article 22
Il est interdit au notaire, soit par lui même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
— de se livrer à des opérations de commerce, de banque et, de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif ;
— de s'immiscer dans l'administration d'une société ;
— de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou commerciales et autres droits incorporels ;
— d'être intéressé aux bénéfices dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
— de se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus ;
— d'exercer par l'intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires ;
— de laisser intervenir ses assistants, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.