TITRE II — DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC Du recrutement
Article 9
Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.
De la gestion des finances publiques
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-05 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent, notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— l'insertion de la déclaration de probité dans la passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics ».